A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
185. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application des articles 98 et 101 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 100 de cette loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois, sauf s’il s’agit de l’adulte seul hébergé, du prestataire du Programme de revenu de base qui est hébergé et qui a un conjoint, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, du prestataire du Programme de revenu de base qui est visé au deuxième alinéa de l’article 60 et qui a un conjoint, de l’adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, auquel cas ce montant ne peut être inférieur à 22 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi, à 224 $.
D. 1073-2006, a. 185; D. 330-2015, a. 21; D. 1140-2022, a. 51.
185. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application des articles 98 et 101 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 100 de cette loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois, sauf s’il s’agit de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, auquel cas ce montant ne peut être inférieur à 22 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi, à 224 $.
D. 1073-2006, a. 185; D. 330-2015, a. 21.
185. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application des articles 98 et 101 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 100 de cette loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois, sauf s’il s’agit de l’adulte seul hébergé, de l’adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, auquel cas ce montant ne peut être inférieur à 22 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi, à 224 $.
D. 1073-2006, a. 185.